109. Retrait d’un avocat. L’avocat qui a comparu pour un accusé ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir la permission du juge sur présentation d’une demande à cette fin; cette demande est signifiée à l’accusé et à la partie adverse, à moins que le juge saisi de la demande ne l’en dispense.
D. 1099-2015, a. 109; 201-2021D. 201-2021, a. 341.